J.O. Numéro 133 du 11 Juin 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08551

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 3 juin 1999 relatif à l'emploi de phosphates trisodiques comme auxiliaire technologique pour la réduction de la contamination microbiologique des carcasses de volailles


NOR : ECOC9900024A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la lettre parvenue le 1er avril 1998 à la Commission des Communautés européennes, par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite commission conformément à la directive 83/189/CEE modifiée instaurant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu la directive 79/112/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard ;
Vu la directive 92/116/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 portant modification et mise à jour de la directive 71/118/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 212-1, L. 213-1 à L. 213-4 et R. 112-14 ;
Vu le décret du 15 avril 1912, modifié par le décret no 73-138 du 12 février 1973, portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les denrées alimentaires, notamment ses articles 1er et 2 ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1997 relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication de denrées alimentaires, notamment son annexe VI-C ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 15 novembre 1994 ;
Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 4 avril 1995,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'emploi de phosphates trisodiques (E 339iii) est autorisé, dans les conditions énoncées à l'article 2, pour le traitement des carcasses de volailles à l'abattoir, dans le but de réduire la contamination microbienne, notamment par les salmonelles.
Cette utilisation doit s'inscrire dans le cadre d'une démarche qualité du type « HACCP » (système d'analyse des dangers et des points crtitiques pour leur maîtrise), l'ensemble des précautions, contrôles et analyses qu'imposent les bonnes pratiques d'hygiène et la réglementation dans le domaine de l'abattage devant être strictement respectés.

Art. 2. - Les phosphates trisodiques doivent répondre aux critères de pureté fixés par l'arrêté du 2 octobre 1997 susvisé.
Ils sont utilisés en solution aqueuse de concentration 10 +/- 2 % m/[[!]]m exprimée en phosphate trisodique dodecahydraté (soit 1,5 à 2,3 % m/[[!]]m exprimés en P[[!]]2O[[!]]5), avec un temps de contact d'au plus quinze secondes, permettant d'assurer une réduction de la charge microbienne de l'ordre de 2 log.
La solution peut être appliquée par aspersion ou immersion, avant ou après refroidissement pour les volailles refroidies par eau, avant refroidissement pour les volailles refroidies par air. Dans le cas où la solution est appliquée après refroidissement, la température de traitement ne doit pas entraîner un réchauffement des carcasses au-delà de 14 oC.
Le traitement est impérativement suivi d'un rinçage à l'eau. L'eau utilisée à cette fin doit être conforme aux prescriptions du décret no 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine.

Art. 3. - Pour faire application de l'article R. 112-14 du code de la consommation susvisé, l'étiquetage des volailles ainsi traitées doit comporter, en complément de la dénomination de vente, la mention : « traité en abattoir selon un procédé autorisé visant à réduire la charge microbienne », inscrite en caractères apparents de manière à être visible et lisible dans les conditions habituelles de présentation.

Art. 4. - Le responsable des abattoirs de volailles souhaitant utiliser un tel procédé doit en informer préalablement le directeur des services vétérinaires et le directeur de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dont dépend son établissement.
Il doit tenir à la disposition des agents de contrôle des administrations susvisées le résultat des vérifications effectuées pour contrôler, dans le cadre de la démarche qualité visée à l'article 1er, l'efficacité du procédé et son absence d'incidence sur les qualités organoleptiques des produits traités, notamment sur la teneur en résidus.

Art. 5. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la directrice générale de l'alimentation, le directeur général de la santé et la directrice générale de l'industrie des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 juin 1999.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Guillou
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
E. Mengual
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de l'industrie des technologies
de l'information et des postes :
Le directeur,
J.-P. Falque-Pierrotin